6.09. Lorsqu’un des jours chômés prévus aux articles 6.02 et 6.03 tombe durant le congé annuel d’un salarié, l’employeur verse à ce dernier l’indemnité afférente à laquelle il peut avoir droit ou ajoute une journée à son congé annuel.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 6.09.